L'audition de l'enfant

Tamaño letra:

Pour télécharger le dépliant cliquez ici

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. » Art. 388-1 du Code Civil.

Références législatives : Art. 388 et Art. 388-1 du Code Civil, Décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice, Arrêté du 20 mai 2009 pris en application de l'article 3 du décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice.


L'âge de l'enfant : Le mineur doit être capable de discernement, c'est le juge qui le décide.

L'audition de plusieurs enfants d'une même fratrie : Il y a autant d'auditions que d'enfants. Ceux-ci sont reçus individuellement.

L'accompagnement de l'enfant : L'enfant peut être entendu en présence d'un avocat ou de toute autre personne de son choix à l’exception de ses parents « « La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix » (Art. 338-6.). Les conditions matérielles sont organisées de manière à permettre la confidentialité de cette rencontre.

Durée de l'audition : Entre 30 et 45 minutes par enfant.

Lieu de l'audition : Palais de Justice d'Angers.

Compte-rendu de l'audition : L'audition fait l'objet d'un écrit dont le contenu est le reflet exact des propos tenus par l'enfant. Les propos sont retranscrits sans interprétation, ses expressions sont reprises. Il n'y a pas lieu de faire usage de reformulation, d'analyse ou de conclusion. En cela, le travail demandé diffère de celui de l'enquêteur social et de l'expert psychologue. Relu avant impression et transmission, il sera signé par l'auditeur et l'enfant. Le compte-rendu dont la mise en oeuvre est immédiate sera porté à la connaissance des deux parents par le Juge aux Affaires Familiales.

L'avocat : Il s'agit de l'avocat de l'enfant. S’il est présent lors de l'audition, il prend la parole si l'auditeur le sollicite en fin de séance, pour, s'il le souhaite permettre à l'enfant de compléter son propos. L'auditeur note les propos de l'avocat en les distinguant des propos tenus par l'enfant.

Saisine de l'association : Par décision du Juge aux Affaires Familiales.

L'auditeur doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique, il doit faire preuve d'empathie et permettre à l'enfant d'être suffisamment à l'aise pour exprimer des paroles qui lui sont propres. L'auditeur transcrit les propos avec l'assistance d'un ordinateur.

  


Les auditions ont lieu