Médiations 49


Le contrôle judiciaire

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          Le contrôle judiciaire est une mesure alternative à la mise en détention, à charge pour le mis en examen de respecter les obligations positives ou négatives qui lui ont été notifiées par le Juge des Libertés ou de la Détention ou le Juge d'Instruction, auteur de la décision et qui sont choisies dans son intérêt. Le non respect ou la violation de ces obligations ou de l'une d'elles peut conduire le magistrat à révoquer le contrôle judiciaire et à placer le mis en examen en détention.

Le contrôle judiciaire s'inscrit ainsi dans la démarche de prévention caractérisant les actions conduites par Médiations 49 tant en matière civile qu'en matière pénale.

Les obligations offertes au choix du Juge de la Liberté et de la Détention ou du Juge d'Instruction sont énumérées et décrites dans les 16 alinéas de l'article 138 du Code de Procédure Pénale dont la lecture peut sembler complexe. Pourtant leur étude laisse apparaître une évidente volonté de protéger le mis en examen contre lui-même. Les 1°, 2°, 3° et 9° qui prescrivent au mis en examen de ne pas sortir des limites territoriales qui lui ont été assignées, de ne pas se rendre en certains lieux, de ne pas rencontrer certaines personnes ainsi que d'entrer en relation avec elles de quelque façon que ce soit ont pour objet de le préserver de se retrouver dans une situation identique a celle ayant abouti à la commission des faits qui lui sont reprochés.

L'alinéa 12 est encore plus précis. Il dispose que le Juge des Libertés et de la Détention ou le Juge d'Instruction peut interdire au mis en examen de se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et « lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ». Il s'agit, à l'évidence dans cette hypothèse de prévenir le renouvellement de l'infraction.

L'alinéa 6 est encore plus significatif. Il rappelle à la personne bénéficiant d'un contrôle judiciaire qu'elle doit « se soumettre aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles, son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ». Il s'agit bien là, à l'évidence d'une démarche de prévention.

Dans le prolongement de l'alinéa 6, l'alinéa 10 est encore plus précis puisqu'il prescrit à la personne sous contrôle de « se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de suivi, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ».

Dans le domaine des interdictions citons l'alinéa 8 relatif à l'interdiction de conduire un véhicule, l'alinéa 13 relatif à l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux destinés à des retraits, ou encore l'alinéa 14 relatif à l'interdiction de détenir une arme et à l'obligation de la remettre au greffe contre récépissé.

Enfin, dans les mesures à caractère socio-éducatif, citons l'alinéa 15 qui permet au Juge des Libertés et de la Détention ou au Juge d'Instruction d'imposer au mis sous contrôle judiciaire de constituer des « sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir le droit de la victime », et enfin l'alinéa 16 qui impose au mis sous contrôle judiciaire de « justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ».

Voici donc la liste des mesures mises par la loi à la disposition du Juge de la Liberté et de la Détention ou du Juge d'Instruction pour mettre en œuvre un contrôle judiciaire. Le magistrat peut choisir une ou plusieurs de ces mesures. Son choix dépendra essentiellement d'abord de la nature et de la gravité des faits pour lesquels le contrôlé a été mis en examen, de sa personnalité, de sa situation familiale, de sa situation professionnelle, de son état de santé, de son environnement.

Ce choix peut être modifié au fur et à mesure du déroulement du contrôle, soit en aggravation si les circonstances venaient à l'exiger, soit en allègement si la situation du contrôlé s'est nettement améliorée ou si l'état de l'enquête le permet.

Quant au moment où le contrôle judiciaire peut être mis en place, c'est en général dès le début de la saisine du Juge des Libertés et de la Détention ou du Juge d'Instruction, mais aussi après une sortie de détention dans les dossiers d'instruction où une mise en détention avait été prescrite et où la détention n'apparaît plus nécessaire. Ce peut être encore à tout moment de l'instruction si les circonstances le justifient, notamment pour aider le mis en examen dans ses démarches de réinsertion ou de mise en œuvre d'un traitement médical.

Après ce rappel du contenu du contrôle judiciaire, voyons maintenant comment il est mis en œuvre.

Le Juge des Libertés et de la Détention ou le Juge d'Instruction qui décide de mettre en œuvre un contrôle judiciaire prend une ordonnance dans laquelle il énumère les obligations par lui choisies et désigne l'association Médiations 49 pour conduire et surveiller le déroulement de la mesure. Le choix de Médiations 49 par le magistrat mandant se justifie par le fait que Médiations 49, qui comporte une équipe de socioprofessionnels spécialement formés a été habilitée pour exercer cette action par l'assemblée générale des magistrats de la Cour d'Appel d'Angers le 27 novembre 1992.

La première démarche du contrôleur judiciaire investi de la mission consiste à organiser le plus rapidement possible l'entretien initial avec la personne placée sous contrôle judiciaire. Il faut ici préciser que cette mise en œuvre est d'autant plus facile que le service de contrôle judiciaire de Médiations 49 fonctionne dans les locaux du palais de justice d'Angers où les bureaux des magistrats concernés et des contrôleurs sont contigus. C'est ce qui permet une très grande rapidité du démarrage de la mesure.

Le premier entretien est très important, il permet d'expliquer en quoi consiste le contrôle judiciaire, de rassurer celui qui en est l'objet en lui faisant comprendre que le contrôleur est là pour l'aider dans la mise en œuvre des obligations qui lui ont été prescrites, lesquelles devront lui être expliquées de façon détaillée. Ainsi doit s'établir un climat de confiance indispensable pour installer une bonne coopération entre le contrôleur et le contrôlé.

Le contrôleur devra alors s'informer auprès du contrôlé de sa situation familiale, de sa situation professionnelle, éventuellement de sa formation, mais aussi de son état de santé et de la nécessité éventuelle de se soumettre à des soins médicaux. Il devra contrôler la sincérité des informations apportées par la personne concernée et vérifier leur contenu.

Plus les échanges lors des entretiens s'étoffent, plus il devient aisé d'inviter le contrôlé à réfléchir sur les faits qui lui sont reprochés, s'il a pensé à leurs conséquences pour la victime et s'il a pensé à la nécessité de l'indemnisation de celle-ci. Le contrôleur doit rappeler au contrôlé qu'il doit rendre compte au magistrat mandant du déroulement du contrôle judiciaire dans un ou plusieurs rapports et que le magistrat peut tirer toutes les conséquences d'un éventuel manquement aux obligations.

Enfin il appartiendra au contrôleur judiciaire de préparer le contrôlé à la sanction qui pourra être prise contre lui lors du jugement du dossier, en attirant son attention sur le fait que la sanction sera influencée nécessairement par la qualité des résultats du contrôle judiciaire dont il a été l'objet.

Pour l'efficacité de sa mission, le contrôleur judiciaire se tient en relations régulières avec le magistrat instructeur, auquel il adresse des rapports de situation réguliers. En effet, lorsque l'instruction du dossier est terminée, le magistrat rend une ordonnance dans laquelle il peut soit lever le contrôle judiciaire s'il l'estime nécessaire, soit maintenir le contrôle judiciaire jusqu'à la comparution du mis en examen devant la juridiction de jugement. Il appartiendra alors au contrôleur judiciaire d'établir un rapport détaillé de l'ensemble du contrôle judiciaire, qui sera adressé au président de la juridiction qui statuera sur ce dossier.

Il apparaît donc que la démarche du contrôleur judiciaire constitue une véritable action psycho-socio éducative destinée, en attirant l'attention du contrôlé sur la nécessité de préparer sa réinsertion, à lui permettre d'atteindre ce résultat avant de comparaître à l'audience.