Médiations 49


L'enquête de personnalité

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Elle peut être mise en oeuvre :

- en application de l'article 41 alinéa 6 du Code de Procédure Pénale,

- en application de l'article 81 alinéa 6 du Code de Procédure Pénale.

 

L'article 41 alinéa 6 du Code de Procédure Pénale concerne la possibilité pour le Procureur de la République de requérir soit le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, soit toute personne habilitée « de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé ».


Le texte précise que :

Lorsqu'il s'agit d'un majeur âgé de moins de 21 ans et que la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, cette diligence doit être requise avant toute réquisition de placement en détention.

Cette mesure doit être prescrite en cas de poursuite selon la procédure de comparution immédiate.

Dans le cas de comparution sur procès verbal à une audience qui ne soit pas dans un délai inférieur à 10 jours ni supérieur à 2 mois, le Procureur de la République, qui pourra solliciter du Juge des Libertés et de la Détention une mise sous contrôle judiciaire, devra nécessairement au préalable recourir à une enquête de personnalité.


Il est évident que dans ces différentes hypothèses l'enquête de personnalité requise par le Procureur de la République devra être diligentée en urgence et son exécution qui vise à cerner très rapidement la personnalité et la situation familiale, professionnelle et de santé de l'intéressé avant de se déterminer sur l'imminence de la poursuite, nécessite la mise en place de permanences appelées permanence d'orientation pénale, pour pouvoir répondre, dans l'immédiat, à la demande du Parquet.


La contribution à ce type d'enquête rapide implique pour le service la nécessité de participer aux permanences indispensables pour répondre sans délai à la réquisition reçue.


Ces enquêtes requièrent la compétence de praticiens chevronnés, bénéficiant d'une grande pratique leur permettant de recueillir avec une très grande efficacité les éléments essentiels à l'enquête et attendus sur le champ par le Parquet.

 


Les enquêtes sociales prévues à l'article 81 alinéa 6 du Code de Procédure Pénale n'ont pas ce caractère d'urgence. Le magistrat qui les ordonne fixe d'ailleurs un délai de trois mois pour leur exécution. Elles participent à la construction du dossier d'instruction conduite par le magistrat. Celui-ci n'est pas dans ce domaine contraint par le temps. S'il ordonne une enquête de personnalité pour l'un des mis en examen dans un dossier, c'est pour apporter au dossier des éléments permettant de mieux cerner la personnalité du mis en examen et d'éclairer les magistrats qui le jugeront sur ce qui a pu le conduire à la commission des faits.


Les
enquêteurs sont aussi des praticiens chevronnés. Mais dans l'hypothèse de l'espèce, ils pourront programmmer la conduite de leur enquête par tout entretien indispensable, par tout déplacement utile, tout contrôle de la sincérité des informations fournies par le mis en examen, au besoin en se rendant sur les lieux et en y procédant à toute investigation utile.


L'enquêteur rédigera, lorsqu'il aura terminé, un rapport complet rendant compte de ses diligences et de ce qu'il a pu cerner comme constituant la personnalité du mis en examen.


Il apparaît aussi que quelque soit le type d'enquêtes ordonnées, elles se situent toutes dans la démarche d'apporter sur la personnalité des mis en examen toute information utile pour adapter la poursuite et la sanction au mieux, au regard des faits commis.


 
Permanences

Les permanences relatives aux enquêtes de personnalité ont lieu au Palais de Justice,
Entrée du Tribunal de Grande Instance, rue Waldeck ROUSSEAU Angers.

 
Contact

Téléphone : 02 41 20 51 99 - Fax : 02 41 19 76 91
Courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.