Médiations 49


La médiation pénale à caractère familial

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Historique
 
Parce qu'on ne peut aborder la médiation pénale à caractère familial sans évoquer son historique.

 

En 1991, le Procureur de la République en fonction au Tribunal de Grande Instance d'Angers s'est particulièrement intéressé au fonctionnement de l'association socio-éducative de contrôle judiciaire alors que celle-ci, qui avait connu quelques difficultés, venait d'accueillir comme Président un magistrat tout récemment retraité.

 

Une concertation constructive s'est mise en place entre ces deux magistrats. En effet, le magistrat du Parquet estimait que les seules dispositions légales de l'époque, pour traiter les délits générés par les conflits familiaux n'étaient pas satisfaisantes.

 

Il s'agissait essentiellement de la non représentation d'enfants et du non-paiement de pension alimentaire. Ces délits sont en effet punis de peines pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. Le Procureur de la République a estimé que traduire les auteurs de ces faits directement devant le Tribunal Correctionnel n'était pas de nature à calmer le conflit familial.

 

Il n'existait à l'époque, aucune disposition légale permettant au magistrat du Parquet de recourir à une mesure qui puisse constituer une alternative aux poursuites.

 

C'est alors qu'un accord fut élaboré entre ces deux magistrats. Le président de l'association socio-éducative de contrôle judiciaire accepta de recevoir des réquisitions de son collègue du Parquet lui prescrivant de mettre en œuvre une médiation pénale conçue comme une alternative à la poursuite. Le président s'est mis alors à la recherche de praticiens du domaine psycho-socio-éducatif, spécialisés dans les conflits familiaux pour leur confier cette mission et a pu réaliser cette mise en place.

 

Cette innovation a fonctionné sur la base de l'accord initial de 1991 jusqu'à la promulgation de la loi du 4 janvier 1993 et à la mise en place de l'article 41-1 du Code de Procédure Pénale*. L'association était alors devenue « association socio-éducative de contrôle judiciaire et de médiation pénale familiale ».

 

Aux deux catégories de délits initiaux (non représentation d'enfants et non paiement de pension alimentaire) ont été ajoutés, à la demande du Parquet, les délits de violences conjugales et intrafamiliales.

 

La promulgation des dispositions légales précitées constituait une consécration pour l'accord initial.

 

* L'article 41-1 du Code de Procédure Pénale dispose que « s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le Procureur de la République peut préalablement à sa décision sur l'action publique...faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime... ».

 

Le texte ajoute encore que « la procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique ».

 

Le paragraphe n°1 indique que, dans cette démarche, il sera adressé à l'auteur des faits un rappel à la loi ayant pour objet de « lui rappeler les obligations résultant de la loi ».

 

De la simple lecture de ce texte, il apparaît que, comme le souhaitait le Procureur de la République, la procédure de médiation mise en oeuvre constitue une parenthèse dans le déroulement de la procédure judiciaire pénale du dossier concerné puisque précisément aucune décision n'a encore été prise sur l'action publique.

 

Nous sommes donc bien dans le cas d'une mesure alternative aux poursuites objet de la convention initiale, laquelle, après promulgation des textes précités, a continué à s'appliquer, mais cette fois, avec un support légal.

 

 

Ainsi, depuis 1991, dans les dossiers de :

non-représentation d'enfants,

non-paiement de pension alimentaire,

violences conjugales,

violences intrafamiliales,
 
il est acquis que sur réquisition du Procureur de la République l'association peut être chargée dans les conditions ci-dessus rappelées, de procéder, avec l'accord des parties, à « une médiation familiale pénale ».
 

 

 

Déroulement de la procédure

 

Le médiateur, tiers spécialisé, agit comme catalyseur des échanges. Après avoir rappelé aux parties en quoi consistait les faits ayant motivé la plainte et quelles sont les peines prévues par la loi pour les sanctionner, il lui appartient sans exercer de pression sur l'une ou l'autre des parties, de les amener à s'expliquer sur les faits, et à élaborer elles-mêmes un accord pour mettre fin au conflit.

 

Dans le délai fixé par la réquisition, le médiateur rend compte au parquet de l'exécution de sa mission.

 

Soit aucun accord n'a été réalisé et le Procureur de la République choisit alors de mettre en oeuvre l'action publique selon ce qu'il aura pu constater dans le rapport sur l'attitude des parties ou de l'une d'elles ayant conduit à l'échec.

 

Soit un accord a été réalisé et a pu être formalisé dans un rapport signé par les parties. S'il s'agit d'un accord qui fait complètement disparaître le conflit, la plainte ayant motivé l'ouverture du dossier pénal sera classée sans suite. S'il s'agit d'un accord mitigé, le Procureur de la République appréciera s'il doit mettre en oeuvre l'action publique ou seulement classer le dossier en adressant à l'auteur des faits un rappel à la loi.


Il doit être précisé que les médiateurs intervenant dans cette procédure ont été habilités à le faire par décision du Tribunal de Grande Instance devant lequel ils ont prêté serment.

 

Enfin il sera rappelé que la médiation pénale familiale a été conservée dans les activités du pôle socio-judiciaire de l'association Médiations 49.

 

 


 

Les rencontres de médiation pénale à caractère familial ont lieu :

 


à la Maison de la Justice et du Droit,

Centre Commercial du Châpeau de Gendarme

Avenue Winston Churchill

49000 Angers.


Téléphone : 02 41 45 34 00 / 06 74 80 38 43