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Les mesures alternatives aux poursuites
Les mesures alternatives aux poursuites ne peuvent être proposées qu'en réponse à une infraction concernant la législation des stupéfiants. Trois de ces mesures peuvent être mises en place par Médiations 49 : le classement sous condition, la composition pénale, la notification d'ordonnance pénale.
Ces mesures peuvent être précédées d'une enquête sociale rapide permettant une adéquation entre la réponse pénale à apporter et la situation de la personne concernée.
Le classement sous condition
Cette mesure vise au classement sans suites de l'affaire par le procureur de la République, sous réserve de respect par le mis en cause des conditions d’orientation, de régulation ou de réparation fixées par le parquet.
Références législatives : Art. 41-1 du Code de procédure pénale (CPP), Loi du 23 juin 1999, Circulaire du 2 octobre 1992.
Objectifs :
- Rappeler la Loi, ses obligations, les conséquences de son non respect par rapport aux faits reprochés ;- responsabiliser l'auteur des faits par rapport aux faits commis et à son avenir ;
- prévenir la réitération des faits par l'auteur :
- en lui permettant d'intégrer la notion de l'interdit,
- en le positionnant comme acteur de la réparation.
La composition pénale
Le parquet propose des mesures au justiciable. Si ces mesures sont acceptées et exécutées par l'auteur des faits, elles sont considérées comme une sanction pénale inscrite au casier judiciaire.
Cette mesure est réservée aux délits sanctionnés d’amende, ou d’emprisonnement inférieur ou égal à cinq ans.
Références législatives : Loi n° 99-215 du 23 juin 1999 instaurant dans le code de procédure pénale (CPP) l'article 41-2 relatif à la composition pénale ; loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 modifiant l'article 41-2 du CPP ; loi n° 2007-297 du 5 mars 2007.
Objectifs :
- Éviter la comparution devant une juridiction de jugement ;- responsabiliser l'auteur des faits (si il ne reconnaît pas les faits et n'accepte pas la sanction, la mesure ne peut être mise en oeuvre) ;
- permettre l'indemnisation directe de la victime, si cette dernière est identifiée.
Les mesures pouvant être proposées
L'article 41-2 du code de procédure pénale prévoit 17 mesures pouvant être réalisées dans le cadre de la composition pénale, notamment :
- versement d'une amende de compensation fixée selon la gravité des faits, le montant ne pouvant excéder le montant maximum de l'amende encourue en cas de poursuites pénales ;- travail non rémunéré au profit de la collectivité ;
La notification d'ordonnance pénale
Il s'agit d'un jugement simplifié en l’absence de la personne. Le mis en cause est convoqué fin qu’on lui notifie la décision de jugement prise à son égard.